T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R1. Pour l’application des articles 434R2 à 434R8, les expressions «exploitant d’établissement», «fournisseur externe» et «organisme déterminé de services publics», ont le sens que leur donne l’article 383 de la Loi et l’expression «organisme sans but lucratif admissible» a le sens que lui donne l’article 385 de la Loi.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 30; D. 134-2009, a. 6.